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En 2018, la Commission a adopté la Recommandation de l’ICCAT concernant des mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (IUU) (Rec. 18-09).

Outre les listes de ports autorisés, les points de contact et les délais de notification (cf. Registre ICCAT des ports autorisé), ladite recommandation prévoit la soumission des copies des rapports d’inspection au Secrétariat de l’ICCAT.

Renforcement des capacités

Le Groupe d'experts en inspection au port pour le renforcement des capacités et l'assistance a adopté une approche d’évaluation en deux étapes. Les CPC souhaitant solliciter une assistance aux fins de la mise en œuvre de mesures du ressort de l’État du port sont priées de remplir le formulaire d’auto-évaluation préalable. Une fois que le Groupe d’experts l’aura examiné, le formulaire d’auto-évaluation complet devra être rempli.

Résultats de l’inspection

Si les informations recueillies pendant l’inspection apportent la preuve qu’un navire de pêche étranger a commis une infraction à l’encontre des mesures de conservation et de gestion de l’ICCAT, l’inspecteur doit : …, b) transmettre le rapport d'inspection à l’autorité compétente de la CPC du port, qui doit en envoyer une copie dans les meilleurs délais au Secrétariat de l’ICCAT et au point de contact de l’État de pavillon [ cliquer ici pour obtenir une liste de points de contact] et, le cas échéant, à l’État côtier pertinent …

Conformément aux dispositions du paragraphe 35 de la Rec. 18-09, dans le cas d’une infraction manifeste relevant du ressort de la juridiction légale de la CPC du port, la CPC du port peut arrêter des mesures conformément à sa législation nationale. La CPC du port doit notifier les mesures arrêtées dans les meilleurs délais à l’État de pavillon, à l’État côtier pertinent, selon le cas, et au Secrétariat de l’ICCAT, qui doit promptement publier ces informations sur la section sécurisée du site web de l’ICCAT.

La Rec. 18-09 prévoit également la publication d’une liste de points de contact qui recevront les rapports d’inspection conformément au paragraphe 35(b). La liste des points de contact aux fins de la déclaration des infractions apparentes peut être téléchargée ici.

cliquez ici pour consulter une liste des infractions et des mesures prises par les États du port.

Les infractions qui ne relèvent pas de la juridiction de la CPC du port et les infractions visées au paragraphe 35 pour lesquelles la CPC du port n’a pas pris de mesure doivent être communiquées à l’État de pavillon et, le cas échéant, à l’État côtier pertinent. Dès la réception de l’exemplaire du rapport d’inspection et de la preuve, la CPC de pavillon doit promptement réaliser une enquête en ce qui concerne l’infraction et informer le Secrétariat de l’ICCAT de l’évolution de l’enquête et de toute action coercitive ayant pu être prise, dans les six mois suivant cette réception. Si la CPC de pavillon ne peut pas envoyer ce rapport de l’enquête au Secrétariat de l’ICCAT dans les six mois suivant cette réception, la CPC de pavillon doit indiquer au Secrétariat de l’ICCAT, dans cette période de six mois, les raisons de ce retard et la date à laquelle elle enverra ce rapport de l’enquête. Le Secrétariat de l’ICCAT doit publier dans les meilleurs délais ces informations sur la section sécurisée du site web de l’ICCAT. Les CPC doivent inclure des informations concernant la situation de ces recherches dans leur rapport annuel (Réf. 12-13).

Pour soumettre les mesures prises aux fins de leur publication sur la page web de l'ICCAT ou des rapports d'inspection, les CPC sont priées d'envoyer dans la mesure du possible un résumé de l’information en complétant les rubriques pertinentes du format suivant :

  1. CPC réalisant l'inspection.
  2. Numéro du rapport d'inspection.
  3. Date de l'inspection.
  4. Pavillon du navire.
  5. Infraction détectée.
  6. Information envoyée à l'État de pavillon (oui/non).
  7. Infraction relevant de la juridiction de l'État du port (oui/non).
  8. Mesure prise par l'État du port.
  9. Mesure prise par l'État de pavillon.